R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
95. Si le régime permet le maintien de droits dans le régime en cas de retrait d’un employeur ou comporte des droits ainsi maintenus dans le régime, tout rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit mentionner les critères établis par la politique de financement conformément à l’article 105 et déterminer, à la date de l’évaluation actuarielle, si un tel maintien de droits peut être offert en cas de retrait d’un employeur et s’il doit être procédé à la liquidation, conformément à la sous-section 13 de la présente section, des droits maintenus dans le régime le cas échéant.
D. 159-2007, a. 5; D. 1535-2024, a. 27.
95. Retraite Québec ne peut autoriser:
1°  la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial entre plusieurs régimes dont l’un n’appartient pas à cette catégorie;
2°  la fusion de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial avec ceux d’un régime n’appartenant pas à cette catégorie.
Dans le cas où le régime de retraite dont l’actif et le passif sont scindés était partiellement capitalisé à la date de la scission et dans celui où l’un ou l’autre des régimes dont les actifs et les passifs sont fusionnés était partiellement capitalisé à la date de la fusion, le déficit actuariel affectant tout régime issu de l’opération est considéré comme une suite du déficit déterminé auparavant et doit être amorti à l’intérieur de la période qui restait pour amortir ce déficit.
D. 159-2007, a. 5.
95. La Régie ne peut autoriser:
1°  la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial entre plusieurs régimes dont l’un n’appartient pas à cette catégorie;
2°  la fusion de l’actif et du passif d’un régime de retraite par financement salarial avec ceux d’un régime n’appartenant pas à cette catégorie.
Dans le cas où le régime de retraite dont l’actif et le passif sont scindés était partiellement capitalisé à la date de la scission et dans celui où l’un ou l’autre des régimes dont les actifs et les passifs sont fusionnés était partiellement capitalisé à la date de la fusion, le déficit actuariel affectant tout régime issu de l’opération est considéré comme une suite du déficit déterminé auparavant et doit être amorti à l’intérieur de la période qui restait pour amortir ce déficit.
D. 159-2007, a. 5.