95. Si le régime permet le maintien de droits dans le régime en cas de retrait d’un employeur ou comporte des droits ainsi maintenus dans le régime, tout rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit mentionner les critères établis par la politique de financement conformément à l’article 105 et déterminer, à la date de l’évaluation actuarielle, si un tel maintien de droits peut être offert en cas de retrait d’un employeur et s’il doit être procédé à la liquidation, conformément à la sous-section 13 de la présente section, des droits maintenus dans le régime le cas échéant.
D. 159-2007, a. 5; 1535-2024D. 1535-2024, a. 271.